Art. 6

Relèvement extraordinaire et temporaire des plafonds des ressources propres en vue de l’attribution des ressources nécessaires pour faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19

En vigueur depuis le 14 déc. 2020
Article 6 Relèvement extraordinaire et temporaire des plafonds des ressources propres en vue de l’attribution des ressources nécessaires pour faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19 Les plafonds mentionnés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, sont temporairement relevés de 0,6 point de pourcentage chacun à la seule fin de couvrir l’ensemble des engagements de l’Union résultant des emprunts visés à l’article 5 jusqu’à ce que tous ces engagements aient cessé d’exister, et au plus tard le 31 décembre 2058. Le relèvement des plafonds des ressources propres ne sert à couvrir aucun autre engagement de l’Union.
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