Art. 1

Équivalence des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes

En vigueur depuis le 22 déc. 2020
Article premier Équivalence des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes Les plants de légumes et matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits au Royaume-Uni ( (3)*) sont équivalents aux plants de légumes et matériels de multiplication autres que les semences produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/72/CE, puisqu’ils présentent les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, sous réserve que lesdits matériels produits au Royaume-Uni restent conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.
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