Art. 4
Composition
En vigueur depuis le 9 févr. 2021
Article 4
Composition
1. Le GEE compte 15 membres au maximum.
2. Les membres sont compétents dans le cadre de la mission exposée à l’article 2.
3. Les membres sont des personnes physiques nommées à titre personnel.
4. Les membres agissent en toute indépendance et dans l’intérêt public. Les membres informent en temps utile le service compétent de la Commission, au sein de la direction générale de la recherche et de l’innovation, de tout conflit d’intérêts susceptible de compromettre leur indépendance.
5. Les membres qui ne sont plus capables de contribuer efficacement aux délibérations du GEE, qui, de l’avis du service compétent de la Commission, ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou qui présentent leur démission ne sont plus invités à participer aux réunions du groupe et sont remplacés pour la durée restante de leur mandat par une personne nommée par le président de la Commission sur la liste de réserve visée à l’article 5, paragraphe 7.
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