Art. 6
Modification des mesures nationales approuvées
En vigueur depuis le 11 févr. 2021
Article 6
Modification des mesures nationales approuvées
Les mesures nationales énoncées aux annexes I et II peuvent être modifiées par la Commission si les informations visées à l’article 5, paragraphe 3, ou d’autres informations de ce type relatives à l’évolution de la santé animale, indiquent que la mise en place de restrictions de mouvement entre les États membres n’est plus nécessaire ou justifiée pour empêcher l’introduction ou pour contrôler la propagation d’une maladie donnée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2021:260:oj#art-6