Art. 5
Présentation des rapports annuels par les États membres
En vigueur depuis le 11 févr. 2021
Article 5
Présentation des rapports annuels par les États membres
1. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres énumérés dans la deuxième colonne des tableaux des annexes I et II soumettent à la Commission un rapport sur les mesures nationales approuvées pour obtenir en ce qui concerne les États membres ou parties d’États membres visés à l’article 2, le statut «indemne de maladie», ou le cas échéant, un rapport sur leurs programmes d’éradication visés à l’article 3.
2. Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:
a)
des informations sur les mesures qui ont été prises au cours de l’année civile précédente pour maintenir le statut «indemne de maladie», y compris au minimum les informations prévues à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2002; ou
b)
des informations sur l’évolution du programme d’éradication, comprenant les détails des tests effectués au cours de l’année civile précédente et au minimum les informations prévues à l’annexe V, section 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2002.
3. Les rapports visés au paragraphe 1 exposent les raisons pour lesquelles le statut «indemne de maladie» ou, le cas échéant, le programme d’éradication, devraient continuer à s’appliquer pendant une année civile supplémentaire. Une référence particulière est faite à la disponibilité de traitements, de vaccins, d’élevages résistants aux maladies ou à d’autres évolutions pertinentes si un ou plusieurs de ces éléments sont devenus une option viable pour la prévention et la lutte contre la maladie en question depuis la présentation du rapport précédent.
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