Art. 3
Approbation des programmes d’éradication des maladies faisant l’objet de mesures nationales
En vigueur depuis le 11 févr. 2021
Article 3
Approbation des programmes d’éradication des maladies faisant l’objet de mesures nationales
1. Les programmes d’éradication des maladies qui font l’objet de mesures nationales et qui figurent dans la première colonne du tableau de l’annexe II, adoptés par les États membres mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau en ce qui concerne les zones figurant dans sa quatrième colonne sont approuvés.
2. La période d’application d’un programme d’éradication ne dépasse pas 6 ans à compter de la date de son approbation initiale par la Commission. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, à la demande des États membres concernés, prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de 6 ans supplémentaires.
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