Art. 1

En vigueur depuis le 18 févr. 2021
Article premier 1.   Afin de contribuer à la sécurité des personnes en soutenant l’application du plan d’action d’Oslo 2020-2024 (ci-après dénommé «plan d’action d’Oslo») adopté par les États parties lors de la quatrième conférence d’examen de la convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (ci-après dénommée «convention»), dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité et conformément aux décisions pertinentes de la communauté internationale, l’Union se fixe les objectifs suivants: a) appuyer les efforts déployés par les États parties pour mettre en œuvre les aspects relatifs à l’enquête et au déminage et à l’éducation aux risques posés par les mines et à la réduction de ces risques du plan d’action d’Oslo; b) appuyer les efforts déployés par les États parties pour mettre en œuvre les aspects du plan d’action d’Oslo relatifs à l’assistance aux victimes; c) promouvoir l’universalisation de la convention et promouvoir des normes contre tout emploi, tout stockage, toute production et tout transfert de mines antipersonnel et leur destruction; d) soutenir les efforts déployés par les États parties qui conservent des mines antipersonnel à des fins autorisées pour augmenter les capacités d’établissement de rapports, veiller à ce que le nombre de ces mines conservées n’excède pas le minimum absolument nécessaire, et explorer, autant que faire se peut, les solutions à disposition autres que les mines antipersonnel actives pour la formation et la recherche; e) faire la preuve de l’attachement continu de l’Union et de ses États membres à la convention ainsi que de leur détermination à coopérer avec les États parties qui ont besoin d’aide pour respecter leurs engagements au titre de la convention et à renforcer cette aide, en mettant l’accent sur le rôle de premier plan que joue l’Union pour atteindre l’objectif premier de la convention, qui est de faire définitivement cesser les souffrances causées par les mines antipersonnel et faire en sorte que ces dernières ne fassent plus de victimes. 2.   Les objectifs visés au paragraphe 1 sont poursuivis de manière à consolider la culture de partenariat et de collaboration entre États, organisations non gouvernementales et autres organisations, y compris les représentants des communautés touchées par le problème des mines, que promeut traditionnellement la convention. Toutes les actions doivent garantir une approche inclusive à tous les niveaux. 3.   Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l’Union soutient les projets suivants: a) appuyer la mise en œuvre de l’article 5 de la convention, la coopération et l’assistance internationales, ainsi que la transparence et l’échange d’informations; b) appuyer la mise en œuvre de l’assistance aux victimes, la coopération et de l’assistance internationales, ainsi que la transparence et l’échange d’informations; c) appuyer les actions en faveur de l’universalisation et la promotion des normes fixées par la convention; d) appuyer les solutions à disposition autres que l’utilisation de mines antipersonnel actives pour la formation et le développement de la coopération et de l’assistance; e) faire la preuve de l’engagement de l’Union et de ses États membres et assurer leur visibilité, notamment par le biais de réunions d’information annuelles pour faire connaître les activités menées au titre de la présente décision et les résultats obtenus et par le biais de l’organisation d’une manifestation récapitulative, et mettre ainsi en lumière la contribution de l’Union à la mise en œuvre de la convention. 4.   Une description détaillée des mesures à prendre pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1 figure en annexe.
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