Art. 3
En vigueur depuis le 18 févr. 2021
Article 3
1. Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er, paragraphe 3, est fixé à 2 658 139 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, une convention de financement avec le CIDHG, qui prévoit que l’unité d’appui veille à ce que les contributions de l’Union bénéficient d’une identification et d’une visibilité adaptées à leur importance.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
5. L’unité d’appui met en œuvre les projets visés à l’article 1er, paragraphe 3, conformément à la décision relative au renforcement de la gouvernance financière et de la transparence au sein de l’unité d’appui, prise en 2015 lors de la quatorzième réunion des États parties. L’unité d’appui fournit, entre autres rapports, des rapports descriptifs et trimestriels, ainsi qu’un cadre logique et une matrice d’activités figurant en annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:257:oj#art-3