Art. 2
En vigueur depuis le 9 mars 2021
Article 2
La position visée à l’article 1er est exprimée par la Commission. Les États membres, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, expriment la position de l’Union lorsqu’un vote formel intervient au sein du comité de gestion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:463:oj#art-2