Art. 7

En vigueur depuis le 16 mars 2021
Article 7 1.   Nonobstant les dispositions de l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’UE présentées avant la date d’adoption de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «revêtements durs» tel que défini dans la décision 2009/607/CE sont évaluées conformément aux conditions définies dans ladite décision. 2.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’UE pour les produits relevant du groupe de produits «revêtements durs» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’adoption de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la présente décision, soit sur les critères établis par la décision 2009/607/CE pour le groupe de produits «revêtements durs». Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles sont fondées. 3.   Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2009/607/CE peuvent être utilisées pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
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