Art. 72

Communication, information et visibilité

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 72 Communication, information et visibilité 1.   Le haut représentant mène, en tant que de besoin, des activités d’information et de communication relatives à la facilité, à ses actions et à ses résultats, en concertation avec le comité. Ces activités peuvent être financées à titre exceptionnel par la facilité si le comité en décide ainsi. 2.   Les bénéficiaires d’un soutien au titre de la facilité peuvent être invités à faire état de son origine et à assurer la visibilité de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, utiles et proportionnées à de multiples destinataires, notamment aux médias et au grand public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2021:509:oj#art-72

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil