Art. 3
En vigueur depuis le 26 mars 2021
Article 3
L’accord de partenariat est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 15, à partir de la date de sa signature (3), dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:793:oj#art-3