Art. 4
En vigueur depuis le 26 mars 2021
Article 4
Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 12, à compter de la date de sa signature (3), dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:793:oj#art-4