Art. 2
En vigueur depuis le 16 avr. 2021
Article 2
Les États membres concernés veillent à ce que:
a)
les zones de protection établies par leurs autorités compétentes, conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687, comprennent au moins les zones de protection énumérées dans la partie A de l’annexe de la présente décision;
b)
les mesures devant être appliquées dans les zones de protection, telles que prévues à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687, sont maintenues au moins jusqu’aux dates fixées pour les zones de protection dans la partie A de l’annexe de la présente décision.
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