Art. 3
En vigueur depuis le 16 avr. 2021
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des activités relevant de projets visées à l’article 1er, paragraphe 2, est de 1 370 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet la convention nécessaire avec le secrétariat du TCA. Cette convention prévoit que le secrétariat du TCA veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans ce processus et de la date de conclusion de ladite convention.
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