Art. 2

En vigueur depuis le 20 avr. 2021
Article 2 Les mesures énoncées à l’article 1er sont compatibles avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sous réserve des conditions énoncées aux articles 3 et 4.
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