Art. 1

En vigueur depuis le 30 avr. 2021
Article premier 1.   La présente décision définit les compétences qui doivent être exercées par le Conseil et le haut représentant: a) afin d’écarter une menace pour la sécurité de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres ou d’atténuer les dommages graves causés aux intérêts essentiels de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres découlant du déploiement, de l’exploitation ou de l’utilisation des systèmes mis en place et des services fournis dans le cadre des composantes du programme spatial de l’Union (ci-après dénommé «programme»); ou b) en cas de menace pesant sur l’exploitation de l’un de ces systèmes ou sur la fourniture de ces services. 2.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision, il est tenu dûment compte des différences existant entre les composantes du programme, notamment en ce qui concerne la compétence et le contrôle exercés par les États membres sur les capteurs, les systèmes ou d’autres capacités pertinents pour le programme.
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