Art. 6
En vigueur depuis le 30 avr. 2021
Article 6
1. Conformément aux accords internationaux conclus par l’Union ou par l’Union et ses États membres, y compris ceux ouvrant l’accès au service public réglementé en application de l’article 3, paragraphe 5, de la décision no 1104/2011/UE, le haut représentant est compétent pour conclure des accords administratifs avec des États tiers aux fins de la mise en œuvre de la présente décision. Ces accords sont soumis à l’approbation du Conseil statuant à l’unanimité.
2. Si de tels accords requièrent l’accès à des informations classifiées de l’Union, la divulgation ou l’échange d’informations classifiées est approuvé conformément aux règles de sécurité applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:698:oj#art-6