Art. 8

En vigueur depuis le 30 avr. 2021
Article 8 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la présente décision dans les domaines qui relèvent de leur compétence, conformément, notamment, à l’article 34, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/696. À cette fin, les États membres désignent un ou plusieurs points de contact chargés de contribuer à la gestion opérationnelle des menaces. Ces points de contact peuvent être des personnes physiques ou morales.
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