Art. 1
En vigueur depuis le 17 mai 2021
Article premier
Les biens sont admis en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA sur les importations au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE du Conseil, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)
les biens sont destinés à être distribués et mis à disposition gratuitement par le secrétariat général de la protection civile du ministère grec de la protection des citoyens au profit des demandeurs d’asile et des migrants;
b)
les biens satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE;
c)
des mesures appropriées ont été prises par les autorités grecques pour assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE en ce qui concerne les biens importés relevant du champ d’application de la présente décision.
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