Art. 2

En vigueur depuis le 4 juin 2021
Article 2 Lorsque les autorités compétentes d’un État membre exercent leurs pouvoirs en matière d’adoption de mesures correctrices en vertu de l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 dans les cas où l’importateur de données est ou devient soumis, dans le pays tiers de destination, à une législation ou à des pratiques qui l’empêchent de respecter les clauses contractuelles types figurant en annexe, ce qui entraîne la suspension ou l’interdiction des transferts de données vers des pays tiers, l’État membre concerné en informe sans délai la Commission, qui transmet les informations aux autres États membres.
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