Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 18 juin 2021
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, les définitions énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 sont applicables. En outre, les définitions suivantes s’appliquent : 1) « Eurosystème » : « Eurosystème » au sens de l’article 2, point 29), de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (7) ; 2) « facilité de dépôt » : « facilité de dépôt » au sens de l’article 2, point 21), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ; 3) « comptes de réserve » : « comptes de réserves » au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) (8) ; 4) « exigences en matière de réserves obligatoires » : « exigences en matière de réserves obligatoires » au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) ; 5) « entité importante soumise à la surveillance prudentielle » : « entité importante soumise à la surveillance prudentielle » au sens de l’article 2, point 16., du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (9).
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