Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 18 juin 2021
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 sont applicables. En outre, les définitions suivantes s’appliquent :
1)
« Eurosystème » : « Eurosystème » au sens de l’article 2, point 29), de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (7) ;
2)
« facilité de dépôt » : « facilité de dépôt » au sens de l’article 2, point 21), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ;
3)
« comptes de réserve » : « comptes de réserves » au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) (8) ;
4)
« exigences en matière de réserves obligatoires » : « exigences en matière de réserves obligatoires » au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) ;
5)
« entité importante soumise à la surveillance prudentielle » : « entité importante soumise à la surveillance prudentielle » au sens de l’article 2, point 16., du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (9).
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