Art. 2

Détermination de l’existence de circonstances exceptionnelles

En vigueur depuis le 18 juin 2021
Article 2 Détermination de l’existence de circonstances exceptionnelles 1.   Aux fins de l’article 429 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, la BCE a établi, sous réserve des paragraphes 2 à 5 du présent article, l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant d’exclure de la mesure de l’exposition totale les expositions sur les banques centrales énumérées à l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), i) et ii), de ce règlement, afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires. 2.   Ces circonstances exceptionnelles sont réputées avoir débuté le 31 décembre 2019. 3.   Concernant les expositions énumérées à l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), ii), du règlement (UE) n° 575/2013, la détermination s’applique aux expositions sur des banques centrales de l’Eurosystème liées aux dépôts constitués dans le cadre de la facilité de dépôts ou aux soldes détenus sur les comptes de réserves, y compris les fonds détenus afin de remplir les exigences de réserves obligatoires. 4.   Le paragraphe 1 s’applique pendant une période débutant le 28 juin 2021 et s’achevant le 31 mars 2022. 5.   La détermination visée au paragraphe 1 s’applique pour tout établissement qui constitue une entité importante soumise à la surveillance prudentielledans un État membre de la zone euro.
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