Art. 4

Fonctionnalités logicielles générales

En vigueur depuis le 21 juin 2021
Article 4 Fonctionnalités logicielles générales 1.   Le logiciel est au moins doté des fonctionnalités suivantes aidant les utilisateurs à accéder aux données, à les modifier et à les effacer: a) la possibilité d’utiliser un ensemble prédéterminé de filtres pour personnaliser l’affichage des données pour chaque profil de fonction connecté au logiciel; b) la sauvegarde automatique des données ajoutées au dossier de demande ou des modifications proposées des données du dossier de demande, le cas échéant, ainsi que la déconnexion de l’utilisateur après un certain temps d’inactivité; c) la possibilité de bloquer l’accès à une réponse positive par un autre utilisateur pour une durée limitée, y compris d’un marquage de ces réponses positives bloquées visible par les autres utilisateurs; d) la possibilité de sauvegarder les progrès accomplis en ce qui concerne le traitement d’une demande par l’unité centrale ETIAS ou les unités nationales ETIAS; e) la possibilité de marquer et d’enregistrer, à tout moment, une éventuelle inexactitude des données ou un éventuel traitement contraire au règlement (UE) 2018/1240 par l’unité centrale ETIAS ou les unités nationales ETIAS; f) la possibilité de communication et d’échange d’informations entre les utilisateurs de l’unité centrale ETIAS, des unités nationales ETIAS et d’Europol; g) la suppression automatique des notes temporaires visées à l’article 5, paragraphe 1, point f), de la présente décision lors de l’achèvement du traitement manuel par l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS; h) une fonctionnalité empêchant que les notes temporaires visées à l’article 5, paragraphe 1, point f), de la présente décision soient visibles par d’autres utilisateurs que ceux de la même unité ou d’Europol; i) une fonctionnalité permettant à l’unité centrale ETIAS de traiter les demandes d’Europol visées à l’article 5, paragraphe 1, point m), de la présente décision; j) la possibilité de faciliter l’extraction de données lorsqu’elle est demandée par les personnes concernées, y compris des modèles pour répondre à la personne concernée avec, le cas échéant, un aperçu des modifications apportées aux données, une sélection des données à caractère personnel ou les justifications visées à l’article 64, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1240; k) lorsqu’une autorisation de voyage est modifiée sur la base d’une demande d’un titulaire d’autorisation conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2018/1240, la possibilité pour les utilisateurs d’informer le titulaire d’une autorisation de voyage de la délivrance d’une autorisation de voyage modifiée. 2.   L’eu-LISA décrit les détails des fonctionnalités logicielles générales dans les spécifications techniques visées à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.
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