Art. 7

Accès aux données par Europol

En vigueur depuis le 21 juin 2021
Article 7 Accès aux données par Europol 1.   Les demandes d’accès d’Europol conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2018/1240 sont introduites au moyen du logiciel. 2.   Europol remplit un formulaire avec les données visées à l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1240, conformément à l’article 53 dudit règlement. Europol précise, le cas échéant, les données qui peuvent faire l’objet d’une recherche en mode inexact. 3.   L’unité spécialisée d’Europol responsable du contrôle préalable des demandes, visée à l’article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, inclut dans la demande son évaluation de la question de savoir si la demande remplit toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 de cet article. Il est techniquement impossible de soumettre la demande à l’unité centrale ETIAS si cette évaluation n’est pas incluse. 4.   Le système central ETIAS empêche automatiquement l’accès aux données visées à l’article 17, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2018/1240. Le système central ETIAS empêche aussi automatiquement l’accès aux données visées à l’article 17, paragraphe 2, point i), et à l’article 17, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) 2018/1240 si l’unité spécialisée d’Europol n’a pas indiqué que les justifications pertinentes exigées au titre de l’article 53, paragraphe 1, dudit règlement ont été fournies et vérifiées. L’unité spécialisée d’Europol indique dans la demande que les vérifications nécessaires ont été effectuées.
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