Art. 6
Compétences
En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 6
Compétences
Dans l’exercice de ses missions et fonctions, le DPD:
a)
a accès, à tout moment, aux données qui font l’objet des opérations de traitement, à tous les locaux, à toutes les installations de traitement de données et à tous les supports d’information;
b)
peut solliciter des avis juridiques au service juridique du Conseil;
c)
peut solliciter un autre soutien de la part des directions générales et services pertinents du SGC;
d)
peut attribuer des dossiers aux directions générales et services du SGC concernés en vue d’un suivi approprié;
e)
peut mener des enquêtes, sur demande ou de sa propre initiative, sur des questions et des faits qui sont directement en rapport avec les missions de DPD conformément à la procédure prévue à l’article 14;
f)
peut proposer des mesures administratives au secrétaire général du Conseil et formuler des recommandations générales sur l’application appropriée du règlement (UE) 2018/1725;
g)
peut formuler des recommandations en vue de l’amélioration pratique de l’application du règlement (UE) 2018/1725 au SGC, aux responsables délégués du traitement et aux responsables opérationnels du traitement, y compris:
i)
inviter le responsable délégué du traitement ou le sous-traitant à satisfaire à une demande présentée par une personne concernée en vue d’exercer ses droits en application du règlement (UE) 2018/1725;
ii)
adresser des avertissements au responsable délégué du traitement ou au sous-traitant lorsqu’une opération de traitement viole les dispositions du règlement (UE) 2018/1725 et l’inviter à mettre l’opération de traitement en conformité avec les dispositions dudit règlement, le cas échéant, d’une manière déterminée et dans un délai déterminé;
iii)
inviter le responsable délégué du traitement ou le sous-traitant à suspendre les flux de données vers un destinataire situé dans un État membre ou un pays tiers ou à une organisation internationale;
iv)
demander au responsable délégué du traitement ou au sous-traitant de l’informer, dans un délai imparti, des suites données à sa recommandation ou à son conseil;
h)
peut faire appel aux services d’experts externes en technologies de l’information et de la communication, après accord préalable de l’ordonnateur, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9);
i)
est invité aux conseils d’administration et comités pertinents du SGC chaque fois que des questions relatives au traitement des données à caractère personnel sont examinées et peut proposer des points pertinents à l’ordre du jour de ces conseils et comités;
j)
peut porter à l’attention de l’autorité investie du pouvoir de nomination du SGC tout manquement d’un membre du personnel du SGC aux obligations auxquelles il est tenu en vertu du règlement (UE) 2018/1725 et proposer qu’une enquête administrative soit lancée en vue de l’application éventuelle des sanctions prévues à l’article 69 dudit règlement;
k)
est responsable des décisions initiales concernant les demandes d’accès à des documents détenus par son service en vertu du règlement (CE) no 1049/2001, en consultation avec les services compétents du SGC.
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