Art. 2

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 2 Lorsque, afin de protéger les personnes à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les autorités de surveillance compétentes des États membres exercent les pouvoirs que leur confère l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 concernant les transferts de données relevant du champ d’application défini à l’article 1er, l’État membre concerné en informe la Commission sans délai.
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