Art. 1

En vigueur depuis le 5 juil. 2021
Article premier Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Brésil relatifs à la confirmation rapide, à la valorisation quotidienne et au rapprochement de portefeuilles qui s’appliquent aux transactions réglementées en tant que dérivés de gré à gré par la Banco Central do Brasil (banque centrale du Brésil, BCB) et la Comissão de Valores Mobiliários (commission des valeurs mobilières, CVM) et non compensées par une contrepartie centrale sont considérés comme étant équivalents aux exigences correspondantes énoncées à l’article 11, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est une contrepartie couverte aux fins des règles de marge brésiliennes.
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