Art. 2
En vigueur depuis le 5 juil. 2021
Article 2
Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Brésil relatifs à l’échange de garanties qui s’appliquent aux transactions réglementées en tant que dérivés de gré à gré par le BCB et la CVM — à l’exception des dérivés sur produits de base réglés par livraison physique, mais non des dérivés sur or — et non compensées par une contrepartie centrale sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est une contrepartie couverte aux fins des règles de marge brésiliennes.
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