Art. 1

En vigueur depuis le 5 juil. 2021
Article premier Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l’Australie relatifs à la compression de portefeuilles et à la valorisation des transactions qui s’appliquent aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant de l’autorité australienne de régulation prudentielle (APRA) sont considérées comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est une entité couverte par l’APRA au sens de la Prudential Standard CPS 226.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2021:1106:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil