Art. 2
En vigueur depuis le 5 juil. 2021
Article 2
Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l’Australie relatifs à l’échange de garanties qui s’appliquent aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant de l’APRA sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
au moins une des contreparties à ces transactions est une entité couverte par l’APRA au sens de la Prudential Standard CPS 226;
b)
lorsque des marges de variation doivent être fournies au titre du règlement (UE) no 648/2012, elles sont échangées le jour même où elles sont calculées.
Par dérogation au point b), s’il est établi entre les contreparties que la marge de variation ne peut pas être fournie systématiquement le jour même où elle est calculée, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l’Australie sont également considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 si la marge de variation est fournie dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de son calcul et que la période de marge en risque utilisée pour calculer la marge initiale est ajustée en conséquence.
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