Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 3 août 2021
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) est modifiée comme suit:
1)
À l’article 1er, le point 15) suivant est ajouté:
«15) “caractère sensible”: une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé.».
2)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les décisions d’octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée si la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert qu’elles soient adoptées selon la procédure de non-objection.»;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La délégation des pouvoirs de décision effectuée conformément au paragraphe 1 s’applique à:
a)
l’adoption, par la BCE, de décisions en matière de surveillance prudentielle;
b)
l’approbation, par la BCE, d’évaluations positives, lorsqu’une décision en matière de surveillance prudentielle n’est pas requise;
c)
l’adoption, par la BCE, d’instructions adressées, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités compétentes nationales avec lesquelles la BCE a instauré une coopération rapprochée.»;
c)
le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Les responsables de service présentent au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs, en vue d’une adoption selon la procédure de non-objection, une décision d’octroi de passeport, de participation qualifiée ou de retrait qui remplit les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 4 à 6, si l’évaluation prudentielle de ladite décision a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection.».
3)
À l’article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
l’acquisition d’une participation qualifiée est le résultat d’un changement de propriété dans l’entité cible, d’une entité holding à une autre entité holding au sein de la même structure de groupe;»;
b)
le point d) suivant est ajouté:
«d)
l’acquisition d’une participation qualifiée est réalisée par une entité juridique appartenant à un groupe d’entreprises qui détiennent déjà, de manière cumulative, une participation qualifiée dans l’entité cible, et aucun seuil pertinent fixé à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, tel que transposé en droit national, n’est franchi au niveau consolidé du groupe.».
4)
(Ne concerne pas la version française.)
Historique des versions
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