Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 3 août 2021
Article premier Modifications La décision (UE) 2019/322 (BCE/2019/4) est modifiée comme suit: 1. l’article 1er est modifié comme suit: a) le point 2) est remplacé par le texte suivant: «2) “acquisition d’une participation”, a) l’acquisition d’une participation, directe ou indirecte, ou de droits de vote dans une autre entité, y compris à la suite de l’établissement d’une nouvelle entité, autre que l’acquisition d’une participation qualifiée au sens de l’article 22 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*1); b) toute opération équivalente à une telle acquisition en vertu du droit national applicable; (*1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»;" b) le point 17) est remplacé par le texte suivant: «17) “services de soutien auxiliaires”, des services auxiliaires qui soutiennent l’activité principale d’un établissement de crédit, y compris des services administratifs, services à la clientèle, services de recouvrement de créances, services de signatures électroniques ou autres services similaires;»; c) le point 19) suivant est ajouté: «19) “entité réglementée”, une entité réglementée au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (*2). (*2)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).»;" d) le point 20) suivant est ajouté: «20) «ECB Guide on the supervisory approach to consolidation in the banking sector (Guide de la BCE relatif à l’approche prudentielle de la consolidation dans le secteur bancaire)», un document portant ce titre, contenant les principes qui sous-tendent l’approche adoptée par la BCE en matière de surveillance prudentielle pour déterminer si les dispositifs mis en œuvre par un établissement de crédit à la suite d’une consolidation garantissent une gestion saine et une bonne couverture de ses risques, adopté et modifié périodiquement dans le cadre de la procédure de non-objection et publié sur le site internet de la BCE.»; e) le point 21) suivant est ajouté: «21) “caractère sensible”, une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé.»; 2. l’article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les décisions fondées sur des pouvoirs nationaux ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée si le droit national impose l’approbation prudentielle des mesures stratégiques des établissements de crédit ou si la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert qu’elles soient adoptées selon la procédure de non-objection.»; b) le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3   bis. Les responsables de service présentent au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs, en vue d’une adoption selon la procédure de non-objection, une décision fondée sur des pouvoirs nationaux qui remplit les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 4 à 14, si l’évaluation prudentielle de ladite décision a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection.»; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La délégation des pouvoirs de décision effectuée conformément au paragraphe 1 s’applique à: a) l’adoption, par la BCE, de décisions en matière de surveillance prudentielle; b) l’approbation, par la BCE, d’évaluations positives, lorsqu’une décision en matière de surveillance prudentielle n’est pas requise en vertu du droit national; c) l’approbation, par la BCE, de réponses ou de rapports fournis par la BCE à la demande des autorités des États membres participants concernant des pouvoirs nationaux; d) l’adoption, par la BCE, d’instructions adressées, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités compétentes nationales avec lesquelles la BCE a instauré une coopération rapprochée.»; 3. à l’article 4, paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant: «a) l’incidence sur les fonds propres de l’entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle, à la fois sur base consolidée et sur base individuelle, est limitée, ce qui signifie que:»; 4. à l’article 5, paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant: «a) l’incidence sur les fonds propres de l’entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle, à la suite de l’acquisition, à la fois sur base consolidée et sur base individuelle, est limitée, ce qui signifie que:»; 5. à l’article 6, paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant: «a) l’incidence sur les fonds propres de l’entité importante cédante soumise à la surveillance prudentielle, à la fois sur sur base consolidée et sur base individuelle, est limitée, ce qui signifie que:»; 6. à l’article 7, paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant: «a) l’incidence sur les fonds propres de l’entité importante cédante soumise à la surveillance prudentielle, à la suite de la cession d’actifs ou de passifs, à la fois sur base consolidée et sur base individuelle, est limitée, ce qui signifie que:»; 7. l’article 8 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant: «a) l’incidence sur les fonds propres de l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle résultant de la fusion, à la fois sur base consolidée et sur base individuelle, est limitée, ce qui signifie que:»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’évaluation des fusions est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE, y compris le guide de la BCE relatif à l’approche prudentielle de la consolidation dans le secteur bancaire, ainsi que toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.»; 8. à l’article 9, paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant: «a) l’incidence sur les fonds propres de l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou des entités résultant de la scission, à la fois sur base consolidée et sur base individuelle, est limitée, ce qui signifie que:»; 9. à l’article 11, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le prestataire de services est une entité réglementée qui est établie dans l’Union et autorisée à prester les services externalisés; ou»; 10. l’article 12, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) modifications concernant le capital social de l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle lorsque: i) la décision connexe en matière de fonds propres, telle qu’une décision concernant la classification d’instruments de capital en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou la réduction de fonds propres, est également une décision déléguée; ou ii) l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle a répertorié une émission conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 et que la BCE estime que la notification faite par l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle conformément au point b) cet alinéa satisfait aux exigences de notification.»; b) le point f) suivant est ajouté: «f) modifications qui reflètent exclusivement les modifications découlant d’une fusion ou d’une scission préalablement approuvée par la BCE.».
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