Art. 1
En vigueur depuis le 27 août 2021
Article premier
L’aide prenant la forme du mécanisme de rémunération de la capacité, que le Royaume de Belgique envisage de mettre en œuvre, est compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Le régime d’aides est autorisé pendant une période maximale de 10 ans à compter de la première enchère.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2022:639:oj#art-1