Art. 5

Collecte et communication des données

En vigueur depuis le 1 oct. 2021
Article 5 Collecte et communication des données 1.   La collecte des données aux fins du calcul du poids des déchets de bouteilles à usage unique et du poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché conformément aux articles 2 et 3 est effectuée chaque année. Les États membres utilisent, dans la mesure du possible, des registres électroniques pour la collecte et la communication des données. 2.   Les États membres communiquent les données visées à l’article 13, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2019/904 dans le format prévu à l’annexe II de la présente décision et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif à ces données, visé à l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive, dans le format prévu à l’annexe III de la présente décision. 3.   La Commission publie les données communiquées par les États membres, à moins que l’un d’entre eux ne présente, dans le rapport visé au paragraphe 2, une demande motivée de non-publication de certaines données.
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