Art. 3

Méthode de détermination du poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché

En vigueur depuis le 1 oct. 2021
Article 3 Méthode de détermination du poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché 1.   Le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché comprend uniquement le poids des bouteilles qui ont été mises sur le marché après avoir été remplies de boisson. 2.   En cas d’importations, d’exportations ou d’autres mouvements importants de ces bouteilles au sein de l’Union du fait d’opérateurs ou de personnes physiques pour leur usage personnel, il est possible d’appliquer une correction au poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché afin de tenir compte de ces mouvements. 3.   Lorsque les États membres déterminent le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché d’après le poids des déchets issus des produits visés à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2019/904, le poids de ces déchets comprend les éléments suivants: a) les déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément, qu’ils répondent ou non aux exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 4, points a) et b); b) les déchets de bouteilles à usage unique collectés en tant que déchets municipaux en mélange; c) les déchets de bouteilles à usage unique éliminés en tant que déchets sauvages en dehors des systèmes de collecte des déchets, qu’ils aient ou non été collectés par la suite. Le poids des bouteilles visées au premier alinéa, points b) et c), est calculé en appliquant la méthode d’échantillonnage et l’analyse de la composition des déchets prévues à l’article 4.
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