Art. 2
Méthode de détermination du poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément
En vigueur depuis le 1 oct. 2021
Article 2
Méthode de détermination du poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément
1. Le poids des déchets de bouteilles à usage unique comprend le poids de leurs bouchons et couvercles.
2. Le poids des déchets de bouteilles à usage unique ne comprend pas le poids d’éventuels résidus de boissons.
3. Le poids des déchets de bouteilles à usage unique ne peut inclure le poids des étiquettes et des adhésifs que si celui-ci est également inclus dans le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché.
4. Les déchets de bouteilles à usage unique sont considérés comme collectés séparément lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
les déchets de bouteilles à usage unique ont été collectés séparément de tout autre déchet en vue de leur recyclage;
b)
les déchets de bouteilles à usage unique ont été collectés avec d’autres fractions d’emballages de déchets municipaux ou avec d’autres fractions de déchets municipaux en plastique, métal, papier ou verre autres que des déchets d’emballages, collectés séparément en vue du recyclage, et
i)
le système de collecte ne collecte pas les déchets susceptibles de contenir des substances dangereuses;
ii)
la collecte des déchets et le tri subséquent sont pensés et mis en œuvre de manière à réduire au minimum la contamination des déchets de bouteilles à usage unique collectés par des déchets de matières plastiques non issus de telles bouteilles et par d’autres déchets;
iii)
des systèmes d’assurance de la qualité sont mis en place par les organismes de gestion des déchets afin de vérifier que les conditions énoncées aux points i) et ii) sont remplies.
5. Les systèmes d’assurance de la qualité visés au paragraphe 4, point b) iii):
a)
tiennent compte dans la mesure nécessaire du nombre d’employés, de leurs connaissances et compétences, ainsi que de l’organisation des locaux et des équipements afin de garantir que les déchets de bouteilles à usage unique collectés satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 4, points b) i) et b) ii);
b)
effectuent les opérations de vérification conformément à des instructions et procédures préétablies;
c)
sont certifiés par un tiers indépendant.
6. Le poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément conformément au paragraphe 4, point a), est mesuré au point de collecte des déchets ou à l’issue des opérations de tri. Le poids de ces déchets de bouteilles peut être calculé en comptant les bouteilles, à condition d’appliquer des facteurs de conversion tenant compte du poids de chaque taille de bouteille, du type de polymère constituant les bouteilles, les couvercles et les bouchons, ainsi que des pertes lors des opérations de tri ultérieures.
7. Le poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément conformément au paragraphe 4, point b), est mesuré à l’issue des opérations de tri, lorsque ces déchets sont séparés des autres déchets avec lesquels ils ont été collectés.
8. Lorsque des déchets de bouteilles à usage unique et d’autres déchets d’emballage constitués du même polymère sont présents à l’issue d’une opération de tri, le poids des déchets de bouteilles à usage unique est proportionnel à la part des déchets de bouteilles à usage unique avant l’opération de tri. Cette part est déterminée sur la base d’un échantillonnage représentatif et de l’analyse ultérieure de la composition, ou en recourant aux registres électroniques.
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