Art. 81

Principe général

En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 81 Principe général Sauf dispositions contraires de la présente décision, l’aide financière de l’Union est mise en œuvre conformément à la présente décision, au règlement financier et, le cas échéant, aux chapitres suivants du titre II du règlement (UE) 2021/947: — chapitre I, à l’exception des articles 10, 11 et 13, de l’article 14, paragraphes 3 et 4, de l’article 15, de l’article 16, paragraphes 1 à 4, et de l’article 17, — chapitre III, à l’exception de l’article 25, paragraphe 1, de l’article 25, paragraphe 2, points a), b) et c), et de l’article 25, paragraphe 3, et — chapitre V, à l’exception de l’article 41, paragraphes 1, 4, 6, 7 et 9, et de l’article 42, paragraphe 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2021:1764:oj#art-81

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil