Art. 80

Assistance technique

En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 80 Assistance technique 1.   À l’initiative de la Commission, le financement de l’Union peut couvrir les dépenses de soutien pour la mise en œuvre de la présente décision et la réalisation de ses objectifs, notamment pour l’appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette mise en œuvre, ainsi que les dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif nécessaire au programme et à la gestion des opérations financées au titre de la présente décision, y compris les actions d’information et de communication et les systèmes informatiques internes. 2.   À l’initiative des PTOM, des études ou des mesures d’assistance technique, y compris un soutien à long terme, peuvent être financées pour la mise en œuvre des actions prévues dans les documents de programmation. La Commission peut décider de financer ces actions soit sur l’aide programmable soit sur l’enveloppe réservée en faveur de mesures de coopération technique.
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