Art. 3
En vigueur depuis le 15 nov. 2021
Article 3
1. La présente décision ne s’applique qu’aux voitures particulières dont le poids maximal autorisé n’excède pas 3 500 kilogrammes et qui sont équipées d’un maximum de huit sièges, outre celui du conducteur.
2. La présente décision ne s’applique pas aux catégories de voitures particulières suivantes:
a)
les véhicules achetés à des fins de revente, de location ou de crédit-bail;
b)
les véhicules utilisés pour le transport de passagers contre rémunération, notamment les services de taxi;
c)
les voitures utilisées pour la fourniture de leçons de conduite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2021:1998:oj#art-3