Art. 5
Suivi, contrôle et évaluation
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le contrôle du respect par le bénéficiaire des obligations établies à l’article 3. Ce contrôle permet de mieux connaître le contexte et les risques de violation desdites obligations et contribue à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, dans le cadre de l’utilisation des équipements fournis au titre de la mesure d’assistance. En pareils cas, le haut représentant rend compte au comité politique et de sécurité (COPS) et propose des mesures proportionnées.
2. Le contrôle des équipements et du matériel après expédition est organisé comme suit:
a)
vérification de la livraison: les certificats de livraison doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété;
b)
établissement de rapports sur l’inventaire: le bénéficiaire doit, chaque année, établir un rapport sur l’inventaire et l’état des articles désignés tout au long de leur cycle de vie ou jusqu’à ce de tels rapports ne soient plus jugés nécessaires par le COPS;
c)
contrôles sur site: le bénéficiaire doit, sur demande, accorder l’accès au haut représentant pour effectuer des contrôles sur site.
3. Compte tenu des dispositions énoncés à l’article 3, paragraphe 2, le haut représentant procède à une évaluation, sous la forme d’un premier bilan de la mesure d’assistance en trois parties, six mois après la livraison de l’équipement aux trois compagnies du 23e régiment, six mois après la fin de la formation de la première promotion diplômée de l’École des sous-officiers et six mois après l’achèvement de la construction des infrastructures de formation de Sévaré-Mopti. L’évaluation comprendra des visites sur place afin de contrôler les équipements et le matériel livrés au titre de la mesure d’assistance, ou toute autre forme efficace de fourniture d’informations effectuée de manière indépendante.
Une évaluation finale est effectuée à la fin de la période de mise en œuvre de la mesure d’assistance afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à la réalisation des objectifs fixés.
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