Art. 7
Suspension et abrogation
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le haut représentant évalue les informations sur d’éventuels manquements ou violations des engagements pris dans le cadre de l’arrangement entre le bénéficiaire et le haut représentant et des obligations résultant de cet arrangement, qui l’amènent à envisager la suspension ou l’abrogation de la mesure d’assistance à tout moment.
2. Conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509, le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre d’une mesure d’assistance à la demande d’un État membre ou du haut représentant dans l’un des cas suivants:
a)
si le bénéficiaire manque aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, ou s’il ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou les engagements qu’il a pris dans le cadre des arrangements visés à l’article 3;
b)
si le contrat conclu avec un acteur de mise en œuvre a été suspendu ou dénoncé à la suite d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu dudit contrat;
c)
si la situation dans le pays ou la région concerné ne permet plus que la mesure soit mise en œuvre avec suffisamment de garanties;
d)
si la poursuite de la mesure ne contribue plus à la réalisation des objectifs énoncés ou n’est plus dans l’intérêt de l’Union.
3. En cas d’urgence et à titre exceptionnel, le haut représentant peut suspendre provisoirement, en totalité ou en partie, la mise en œuvre d’une mesure d’assistance dans l’attente d’une décision du COPS.
4. Le COPS peut également recommander au Conseil de mettre un terme à la mesure d’assistance.
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