Art. 6
Établissement de rapports
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 6
Établissement de rapports
Au début et au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels comprenant des informations à jour sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509, ainsi que sur demande et lorsque des violations substantielles de l’arrangement sont signalées ou en cas d’évolution pertinente de la situation politique ou sécuritaire. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité établi par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
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