Art. 2

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 2 1.   La position à prendre, au nom de l’Union, telle qu’elle est exposée à l’article 1er, couvre les amendements concernés dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union et peuvent affecter les règles communes de l’Union. Elle est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union. 2.   Il peut être convenu de modifications mineures de la position visée à l’article 1er sans que le Conseil doive adopter une autre décision.
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