Art. 3
En vigueur depuis le 17 janv. 2022
Article 3
La Commission réexamine la présente décision avant le 31 décembre 2028, à la lumière des innovations techniques survenues dans le domaine des systèmes de marquage et en tenant compte de la nécessité de lutter contre l’utilisation frauduleuse des produits énergétiques exonérés de droit d’accise ou frappés d’un droit d’accise à taux réduit.
Un réexamen est entrepris avant cette date limite s’il est démontré que ACCUTRACE™ PLUS entraîne une fraude fiscale ou provoque des dommages sur le plan de la santé ou de l’environnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2022:197:oj#art-3