Art. 8

Registres d’activité

En vigueur depuis le 25 janv. 2022
Article 8 Registres d’activité 1.   Un registre est tenu en ce qui concerne l’activité du demandeur. Il contient: a) les données d’authentification du demandeur, y compris une mention indiquant si l’authentification a été réussie ou non; b) les dates et heures d’accès par le demandeur; c) la confirmation de l’autorévocation. 2.   Un registre est également tenu concernant l’activité de l’unité nationale ETIAS confirmant l’autorévocation. Il contient: a) l’identification de l’unité nationale ETIAS concernée; b) les dates et heures d’accès par l’unité nationale ETIAS; c) la confirmation de l’insertion des données préremplies visées à l’article 3, paragraphe 2, point c). 3.   Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 sont conservés dans le système d’information ETIAS conformément à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240. Ils sont stockés pendant un an au maximum après l’expiration du délai de conservation du dossier de demande, à moins qu’ils ne soient nécessaires aux fins de procédures de contrôle déjà entamées. Après cette période ou après l’achèvement de ces procédures, ils sont automatiquement effacés. Les registres ne peuvent être utilisés qu’aux fins indiquées à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240.
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