Art. 6
Enregistrement et consignation des limitations
En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 6
Enregistrement et consignation des limitations
1. La Commission enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, ainsi qu’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents établis à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.
2. Il est indiqué de quelle manière l’exercice du droit par la personne concernée porterait atteinte à un ou plusieurs des motifs applicables énumérés à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725.
3. Les informations relatives aux limitations et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ces informations et documents sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.
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