Art. 4

Droit d’accès des personnes concernées, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement

En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 4 Droit d’accès des personnes concernées, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement 1.   Si la Commission limite, en tout ou en partie, le droit d’accès aux données à caractère personnel des personnes concernées, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, d’effacement ou de limitation du traitement: a) de la limitation appliquée et de ses principaux motifs; b) de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne. 2.   La communication d’informations relatives aux motifs de la limitation visée au paragraphe 1 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps qu’elle risque d’annuler l’effet de la limitation. 3.   La Commission enregistre les motifs de la limitation conformément à l’article 6. 4.   Lorsque le droit d’accès est entièrement ou partiellement limité, la personne concernée peut exercer son droit d’accès par l’intermédiaire du Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l’article 25, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2018/1725.
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