Art. 4
Données devant être transmises aux demandeurs avec la demande d’informations ou de documents supplémentaires concernant les dépassements de la durée du séjour autorisé signalés dans le système d’entrée/de sortie
En vigueur depuis le 16 févr. 2022
Article 4
Données devant être transmises aux demandeurs avec la demande d’informations ou de documents supplémentaires concernant les dépassements de la durée du séjour autorisé signalés dans le système d’entrée/de sortie
1. Lorsque les unités nationales ETIAS demandent aux demandeurs de leur transmettre des informations supplémentaires pour qu’ils expliquent leur ou leurs dépassements antérieurs de la durée du séjour autorisé sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres, elles mettent les données visées à l’article 16, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (12) à la disposition des demandeurs au moyen du service de comptes sécurisés visé à l’article 6, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2018/1240.
2. Aux fins du paragraphe 1, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS a un accès direct aux données visées audit paragraphe et peut les consulter, en lecture seule, dans le système d’entrée/de sortie. Les données consultées ne sont pas conservées dans le dossier de demande.
3. Les données provenant du système d’entrée/de sortie ne sont disponibles que pour la période durant laquelle les demandeurs peuvent transmettre des informations ou documents supplémentaires conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.
4. Une fois que l’unité nationale ETIAS a statué sur la demande, les données provenant du système d’entrée/de sortie sont supprimées du service de comptes sécurisés.
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