Art. 2
En vigueur depuis le 21 févr. 2022
Article 2
Les négociations sont conduites en concertation avec les conseillers «Justice et affaires intérieures» qui sont l’instance préparatoire désignée comme le comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2022:442:oj#art-2